Pré-requis de FINANCES PUBLIQUES : la "loi bancaire" de 1973 contraire à l'Intérêt Fondamental de la Nation.





NOTE DE SYNTHÈSE JURIDIQUE
Objet : Analyse de la loi bancaire du 3 janvier 1973 au regard des intérêts fondamentaux de la Nation et du principe de dette odieuse
I. Objet de la note
La présente note a pour objet d’évaluer la légalité, à la lumière des normes constitutionnelles et des principes généraux du droit international, de la loi n°73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France, notamment en ce qu’elle a modifié le régime de financement de l’État en interdisant les avances directes du Trésor public auprès de la Banque centrale.Elle s’appuie sur l’analyse doctrinale, notamment les positions critiques de l’ancien Premier ministre Michel Rocard, et intègre les apports du principe de la dette odieuse, dans une perspective de protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
II. Rappel du cadre juridique applicable
A. Intérêts fondamentaux de la Nation
Bien que non explicitement définie dans la Constitution, cette notion peut être rattachée :- À la souveraineté nationale (art. 1er et 3 de la Constitution de 1958),
- Au principe de libre disposition des ressources publiques (Préambule de 1946),
- Et à la souveraineté budgétaire du Parlement (art. 34, 39, 47 de la Constitution).
Une atteinte à ces intérêts peut être caractérisée dès lors qu’un acte normatif :- Met en péril l’indépendance économique ou financière de la Nation,
- Entrave durablement la capacité de l’État à agir dans l’intérêt général,
- Ou prive le peuple de son droit au consentement éclairé aux choix budgétaires.
B. Le principe de dette odieuse (droit international coutumier)
Selon la doctrine du juriste Alexander Sack (1927), une dette est dite odieuse si elle remplit les critères suivants :- Absence de consentement démocratique du peuple,
- Absence d’utilité pour la population,
- Connaissance du caractère préjudiciable de la dette par les créanciers.
Bien que non codifié dans un traité, ce principe fait partie des mécanismes reconnus dans certains contextes (ex. : Irak, 2003 ; Équateur, 2008) et s’inscrit dans l’évolution du droit international vers la reconnaissance des droits économiques fondamentaux.
III. Analyse de la loi bancaire du 3 janvier 1973
A. Dispositif en cause
L’article 25 de la loi dispose que :« Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France. »
Ce dispositif a eu pour effet de supprimer le recours direct de l’État à sa banque centrale et de le contraindre à financer ses besoins par l’endettement sur les marchés à intérêts.B. Portée économique et institutionnelle
- Transfert de la souveraineté monétaire vers des acteurs privés,
- Perte de la capacité d’émettre de la monnaie pour financer les investissements publics,
- Accroissement structurel de la dette publique (passée de 21 % du PIB en 1980 à plus de 110 % aujourd’hui),
- Dépendance accrue de la politique publique aux marchés financiers internationaux.
C. Éléments de caractérisation d’une dette potentiellement odieuse
- Consentement démocratique : La loi a été adoptée sans débat national clair sur ses implications macroéconomiques ni validation populaire directe.
- Utilité pour la population : Le coût de la dette est devenu un facteur limitant les dépenses publiques essentielles (santé, éducation, services publics).
- Connaissance des créanciers : Les marchés ont prêté à un État structurellement privé d’alternative monétaire, situation dont ils ont pleinement bénéficié.
IV. Qualification juridique : atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation
A. Atteinte à la souveraineté financière
La privation d’un outil fondamental de politique monétaire contrevient à l’exigence d’indépendance nationale. Elle constitue une altération de la capacité de l’État à maîtriser ses choix économiques.B. Entrave à la démocratie budgétaire
Le Parlement n’a plus pleine liberté de manœuvre sur le budget national en raison du poids de la dette accumulée, qui résulte en partie de l’obligation de recourir aux marchés financiers privés.C. Risque constitutionnel
Le déséquilibre créé entre les institutions financières privées et le pouvoir public est de nature à dénaturer la souveraineté populaire (art. 1er et 3) et contrevient à l’objectif de République sociale(Préambule de 1946).
V. Recommandations contentieuses
Au vu de ce qui précède, plusieurs voies juridiques peuvent être envisagées :- Recours devant le Conseil constitutionnel par voie de QPC, dans le cadre d’un litige impliquant l'application de la loi de 1973 ou de textes fondés sur celle-ci, pour atteinte à la souveraineté budgétaire et aux intérêts fondamentaux.
- Saisine du Conseil d’État sur la base d’une illégalité manifeste dans le déséquilibre structurel créé par l’endettement privé imposé.
- Argument de droit international pour dénoncer la dette odieuse et engager un contentieux symbolique ou diplomatique à visée réparatrice ou annulation partielle de dette.
Conclusion
La loi bancaire du 3 janvier 1973, par son effet de verrouillage du financement public hors de la sphère démocratique et par l’instauration d’un mécanisme de dette potentiellement odieuse, porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Elle justifie, au vu de ses conséquences structurelles, une contestation juridique fondée tant sur le droit constitutionnel interne que sur les principes du droit international public.

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